Violences intrafamiliales : l’intérêt de l’enfant peut justifier un retrait de l’exercice de l’autorité parentale sans accord de l’autre parent
Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin (Cass. crim., n° 25-84.212), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal. Elle affirme que la position de l’autre parent doit être prise en considération, mais que son accord ne conditionne pas la mesure lorsque l’intérêt de l’enfant la justifie.
L’affaire concernait un père condamné pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de la mère de ses enfants. Certains faits avaient eu lieu en présence des enfants mineurs. Les juges du fond avaient considéré que ce comportement caractérisait un manquement grave aux obligations parentales et avaient prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
Le père contestait notamment cette décision au motif que la mère des enfants n’avait pas demandé une telle mesure. La Cour de cassation écarte cet argument et précise la portée du principe d’indisponibilité de l’autorité parentale.
L’intérêt de l’enfant prime sur la volonté des parents
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale constitue un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. L’article 376 du même code consacre son caractère indisponible.
Ce principe signifie que les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent pas librement y renoncer ou en disposer selon leur seule volonté. Lorsqu’une mesure concernant son exercice est nécessaire à la protection d’un enfant, le juge conserve un pouvoir d’appréciation autonome.
La position du parent victime doit donc être examinée, mais elle ne lie pas la juridiction. En conséquence, l’absence de demande ou d’accord de l’autre parent ne suffit pas à faire obstacle au retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
La décision doit être appréciée au regard de la situation familiale, de la gravité des faits, de leurs conséquences sur les enfants et de la nécessité de la mesure envisagée. L’objectif demeure la protection du mineur et non la sanction d’un désaccord entre les parents.
Une solution qui s’inscrit dans le renforcement de la protection des mineurs
L’arrêt du 13 mai 2026 applique l’article 378 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, applicable aux faits concernés.
Depuis cette période, le dispositif législatif a encore évolué. La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a renforcé les mécanismes permettant d’agir sur l’autorité parentale lorsqu’un parent est impliqué dans certaines infractions commises sur l’enfant ou sur l’autre parent.
Le droit positif traduit ainsi une évolution importante : l’exercice de l’autorité parentale ne peut être envisagé indépendamment des violences intrafamiliales et de leurs conséquences sur le mineur. L’enfant exposé à ces violences doit bénéficier d’une protection adaptée à sa situation propre.
Pour les professionnels du droit, cet arrêt confirme que l’argumentation relative à l’autorité parentale doit être centrée sur l’intérêt concret de l’enfant, les conséquences des faits et la proportionnalité de la mesure. La volonté de l’un ou l’autre des parents reste un élément du débat, mais elle ne peut, à elle seule, déterminer la décision.
La Cour de cassation rappelle ainsi une conception essentielle du droit français de la famille : l’autorité parentale est une fonction de protection exercée dans l’intérêt de l’enfant et sous le contrôle du juge. Son exercice ne constitue donc pas une prérogative dont les parents peuvent librement disposer lorsque la sécurité ou l’équilibre du mineur est en jeu.