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Sur la nature de la mise en demeure préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement

Civil - Personnes et famille/patrimoine, Procédure civile et voies d'exécution
13/12/2016
La mise en demeure prévue à l'article R. 732-2 du Code de la consommation, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'est pas de nature contentieuse. Par conséquent, dès lors que celle-ci n'a pas été suivie d'effet, une mesure d'exécution peut être effectuée, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre et qu'il soutienne avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2016.
 
En l'espèce, un emprunteur (le débiteur) a été condamné, par un jugement du 28 septembre 2011, au remboursement d'une certaine somme à une banque. Ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, le débiteur a fait l'objet d'un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre, datée du 31 octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et renvoyée à l'expéditeur comme étant non-réclamée, la banque a mis en demeure le débiteur de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci. Elle a sollicité, par la suite, par requête du 22 avril 2014, la saisie des rémunérations du débiteur qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le tribunal d'instance de Lyon a déclaré recevable la requête de la banque en saisie des rémunérations, estimé que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, et a fixé la créance de banque à la somme totale de 1 845,58 euros dont le débiteur devra s'acquitter de cette somme en dix-huit versements mensuels de 100 euros et un dernier versement pour le solde.
 
Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il reprochait au juge d'avoir fait droit aux demandes de la banque, alors que la mise en demeure adressée par cette dernière ne pouvait produire effet dès lors que si elle lui était parvenue, il n'avait pu la retirer et donc en avoir connaissance, en raison de son hospitalisation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
 
Source : Actualités du droit