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De la rétroactivité du régime matrimonial sur les relations antématrimoniales

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/02/2019
En cas de liquidation du régime matrimonial pour divorce, le juge aux affaires familiales connaît de l’ensemble des rapports patrimoniaux des époux même ceux antérieurs au mariage.
Un couple marié sous le régime de la séparation de biens divorce et des difficultés s’élèvent non pas quant à la liquidation du régime mais à l’existence de créances antérieures au mariage.

Les juges du fond rejettent la demande en reconnaissance d’une créance née antérieurement au mariage, au motif de l’incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur une indivision antématrimoniale.
La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel et apporte trois précisions :
  • le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins et partenaires, conformément à l’article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire ;
  • la liquidation corrélative au divorce comprend l’ensemble des rapports pécuniaires des époux y compris ceux antérieurs au mariage ;
  • le régime applicable aux créances antérieures au mariage est emprunté à celui des créances entre époux.
La Cour de cassation en déduit donc que la présomption de propriété édictée par l’article 1538, alinéa 2, du Code civil était applicable aux relations antématrimoniales, de sorte que l’époux n’avait pas à rapporter la preuve de sa participation au financement d’acquisitions antérieures au mariage.

Pour aller plus loin, voir le Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités n° 155-65.
Source : Actualités du droit