Retour aux articles

La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
15/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 8 avril 2019.
Computation des délais – délai d’appel devant la cour d’appel de Basse-Terre – requérant demeurant hors de Guadeloupe
« Vu l’article 644 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
(…) il résulte de ce texte que le délai d’appel devant la cour d’appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d’appel a son siège ;
(…) pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que les parties ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme X ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ;
(…) en statuant ainsi, tout en constatant que l’appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l’application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-11.268, P+B+I*
 
Péremption d’instance – diligences interruptives du délai de péremption
« Vu l’article 386 du Code de procédure civile ;
(…) l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ;
(…) pour constater la péremption de l’instance (…) à l’égard de toutes les parties, l’arrêt retient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par M. et Mme X, aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013 ;
(…) en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.223, P+B+I*
 
Autorité de la chose jugée – moyens invoqués par le demandeur – prétention rejetée et présentée à nouveau sous un autre fondement – irrecevabilité
« Vu l’article 1351, devenu 1355, du Code civil ;
(…) il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; (…) il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ;
(…) pour déclarer recevable l’action en nullité du congé délivré par la bailleresse à M. et Mme X et dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré le 5 octobre 2009 par Mme Y à M. et Mme X, l’arrêt énonce qu’il résulte du jugement du 12 décembre 2011 que la demande de nullité du congé était fondée sur l’insanité d'esprit de son auteur et donc sur l’article 414-1 du Code civil, que l’irrecevabilité n’a été prononcée qu’en application de l’article 414-2 selon lequel après la mort de l’auteur de l’acte, seuls ses héritiers disposent de l’action en nullité, alors que la présente demande ayant pour objet la nullité du congé pour vente est fondée sur une irrégularité de l’acte en lui-même liée à sa nature, qu’il ne s’agit plus de trancher la question du trouble mental ayant affecté l’auteur de l’acte mais de s’interroger sur les personnes dont le consentement était nécessaire à la validité de l’acte et en déduit qu’il s’agit bien d’une autre cause d’irrecevabilité non tranchée précédemment et non d’un simple moyen nouveau, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée à M. et Mme X ;
(…) en statuant ainsi, alors que le tribunal d’instance de Beauvais avait, dans le dispositif de son jugement du 12 décembre 2011, déclaré M. et Mme X irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé donné par Mme Y, ce dont il résultait qu’ils n’étaient pas recevables à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d’un nouveau moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-31.785, P+B+I*
 
Signification d’acte par un clerc d’huissier de justice – mentions obligatoires
« (…) aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci ; qu'en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;
(…) ayant relevé que la SCI X justifiait avoir fait signifier à M. Y l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. Z, huissier de justice à Paris 1er, délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l'adresse dont il n'est pas contesté qu'elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, et exactement retenu qu'il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-23.272, P+B+I*
 
Notification des actes à l’étranger – non-comparution du défendeur – mention des diligences effectuées en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur
« Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du Code de procédure civile ;
(…) selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; (…) il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre ; (…) en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ;
(…) l'arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société X la société de droit italien Y, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Z lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Y n'avait constitué avocat ni devant la cour d'appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;
(…) en statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Y avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-31.497, P+B+I*
 
Jugement – erreur matérielle – rectification – règles de représentation des parties
« Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
(…) la procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;
(…) un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. X et de Mme Y et homologué la convention réglant les conséquences du divorce ; (…) par une lettre du 10 novembre 2017, Mme Y a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de cette convention ; (…) le juge a accueilli la requête ;
(…) en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification d'erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-11.073, P+B+I*

Baux commerciaux – compétence exclusive des tribunaux de grande instance
« (…) la cour d’appel a exactement retenu que, l'action de la SCI devant le tribunal de commerce ne portant pas sur l’application du statut des baux commerciaux, le litige n’entrait pas dans les prévisions de l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire »
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.061, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 15 mai 2019.
Source : Actualités du droit