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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
22/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 15 avril 2019.
Exhérédation – représentation – testament
« Pour accueillir les demandes de Monsieur X, l’arrêt énonce que, depuis les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du Code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu’elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants ; qu’il retient que l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale et que l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; qu’il constate qu’en gratifiant Y, X a démontré qu’elle n’avait pas entendu lui faire subir les conséquences de l'exhérédation de Madame Y ; qu’il en déduit qu'il est conforme tant à l'esprit de la loi qu’à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa soeur, que la souche de cette dernière ne peut donc être tenue pour éteinte et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l’article 752-2 du Code civil étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers doivent bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du Code général des impôts au profit des frères et soeurs du défunt ; Qu’en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508, P+B*
 
Rapport des dons et legs – absence de clause particulière dans l’acte – moitié de la valeur du bien objet de la succession
« Vu l’article 850 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1438 et 1439 du même Code ;
Selon le premier de ces textes, que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ; qu'il résulte des deux derniers que, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs
(…) Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause particulière dans l’acte, seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation était rapportable à la succession de X, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16.577, P+B*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
 
Source : Actualités du droit