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Demande de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice : une défense au fond

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
10/09/2019
En matière de saisie immobilière, il convient de ne pas confondre exception de procédure et défense au fond, la seconde pouvant être présentée en tout état de cause.
Dans la présente espèce, un particulier souscrit différents prêts auprès d’une banque ; par la suite, cette dernière cède ses créances à un fonds commun de titrisation. Le fonds délivre alors au particulier un commandement de payer valant saisie immobilière. À l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution rejette l’ensemble des contestations du défendeur et ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie.
 
La cour d’appel a alors été amenée à se prononcer quant à la recevabilité de la demande de nullité des actes de significations des décisions de justice invoquée par l’appelant.
 
Les juges du fond, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité invoquée par l’appelant, ont considéré que ce dernier avait soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant. Ainsi, il ne pouvait par la suite arguer d’une exception de procédure.
 
La Haute juridiction, au visa des articles 71 et 72 du Code de procédure civile ainsi que de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution censure en tous points cette décision et rappelle aux juges du fond que « la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée ne constituait non une exception de procédure mais une défense au fond ».
 
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 72 précité, cette défense au fond peut être présentée en tout état de cause. En conséquence, la demande de nullité pouvait donc être invoquée postérieurement aux deux fins de non-recevoir présentées par le requérant.
Source : Actualités du droit