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Attention au contradictoire pour une audience de mineur même après la clôture des débats

Civil - Personnes et famille/patrimoine
01/10/2019
La loi permet aux mineurs dotés de discernement d’exprimer leurs avis et sentiments dans les litiges les concernant sans pour autant devenir partie à l’instance. Cette audition particulière est entourée de règles, notamment le respect du principe du contradictoire. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un litige relatif à l’autorité parentale.
Un couple se sépare et saisit un juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père, l’arrêt d’appel se fonde sur les propos de l’enfant recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats. Estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la mère se pourvoit en cassation.

La première chambre civile a ainsi dû préciser sa position sur le respect du principe du contradictoire lors de l’audition d’un enfant réalisée après la clôture des débats.

Les magistrats rappellent que l’article 16 du Code de procédure civile érige le principe du contradictoire en règle cardinale de l’entière procédure civile que le juge doit respecter et faire respecter. Ils se fondent également sur l’article 338-12 du même code mentionnant, une nouvelle fois, l’obligation de respecter le principe du contradictoire par le biais d'un compte rendu de l’audition d’un mineur.

La Haute juridiction relève alors « qu’en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi, si antérieurement la Cour avait jugé qu’aucun texte n’imposait que l’audition fasse l’objet d’un procès-verbal (Cass. 2e civ., 19 janv. 1994, n° 92-16.359), le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 créant l’article 338-12 précité a imposé la tenue d’un compte rendu. Depuis, la Cour de cassation précise les modalités et la teneur de ce compte rendu. Elle a ainsi indiqué qu’il pouvait être rendu sous forme orale (Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-19.377, Bull. civ. I, n° 135), relater une audition intervenue après la clôture des débats (Cass. 1re civ, 24 oct. 2012, n° 11-18.849Bull. civ. I, n° 212 ) et rappelle ici, dans ce cas, sa soumission au principe du contradictoire.
Source : Actualités du droit