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Presse : l’allégation de propos diffamatoires commande d’appliquer la loi de 1881

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
02/10/2019
Il ne saurait être dérogé à l’application impérative de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation, même dans le cas des mesures d’urgence.
Une personne a assigné une chaîne de télévision en référé à heure fixe pour demander la reprise des débats sur l’interdiction de certains passages d’un reportage, prétendument attentatoires à la présomption d’innocence. La société de télévision a soulevé la nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (JO 30 juill.) sur la liberté de la presse. La cour d’appel l’a néanmoins déclarée recevable en considérant que cette action était un référé préventif fondé sur l’article 809 Code de procédure civile.
Déféré devant la Haute juridiction, l’arrêt a été censuré. La Cour de cassation a en effet rappelé, au visa de l’article 29 de la loi de 1881, que la simple évocation du délit de diffamation dans l’acte introductif d’instance commande l’application de ladite loi. Elle a ensuite précisé, au visa de l’article 53, que ce texte reste applicable, y compris dans le contentieux d’urgence, dès lors qu’une infraction de presse est alléguée.
Ainsi, sans surprise, la règle de specialia generalibus derrogant trouve à s’appliquer. On ne saurait que s’en réjouir : la Cour se montre vigilante contre les velléités de contournement du régime spécial et protecteur du droit de la presse.
Source : Actualités du droit