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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 16 décembre 2019.
Maintien en rétention – demande d’asile – compétence – juge judiciaire – mainlevée
« Il résulte de l’article L. 556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
 
L’ordonnance constate que Monsieur X a présenté une demande d’asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet a, le 11 octobre 2018, adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l’intéressé a sollicité sa mise en liberté en raison de l’absence d’arrêté de maintien en rétention.
 
Il s’en déduit, en l’absence d’invocation de tout autre motif lui permettant d’interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée.
 
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, l'ordonnance se trouve légalement justifiée.
 
Par voie de conséquence, l’interprétation de l'article 28 du Règlement du 26 juin 2013 précité ne commandant pas la solution du litige, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle
 »
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.232, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit