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Responsabilité décennale : quelle qualification pour la conception et la pose d’une climatisation ?

Civil - Responsabilité
20/11/2020
La Cour de cassation considère que la conception et la pose d’une climatisation par pompe à chaleur constitue un ouvrage, la garantie décennale pouvant alors s’appliquer si les autres conditions sont bien sûr remplies.
Une société X fait procéder à la rénovation et réhabilitation complètes d’un immeuble pour l’aménager en hôtel. La société Y est chargée de la conception et de l’installation de la climatisation. Les travaux sont réalisés et une pompe à chaleur réversible est mise en service. Les factures émises sont toutes réglées. Aucun contrat d’entretien n’est souscrit. L’hôtel est ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation tombe en panne en décembre 2009.

La société Z diagnostique une défaillance du compresseur. La société X fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques. En juin 2011, l’installation faisant disjoncter les protections électriques, la société X fait de nouveau appel à la société Z qui diagnostique une nouvelle panne de compresseur. La société X prend conseil auprès d’un autre professionnel qui confirme le premier diagnostic procède à la réparation. Ce professionnel installe un système de filtration et intervient à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.

La société X, après expertise, assigne la société Y qui avait installé la climatisation, en indemnisation de ses préjudices.

Son action en garantie décennale est déclarée recevable par la cour d’appel et la société Y est condamnée à lui payer une certaine somme au titre du préjudice matériel et au titre de la perte d’image.

Le pourvoi de la société Y, basé sur la contestation de l’application de la garantie décennale et la date de réception de l’ouvrage, est rejeté. La Cour de cassation constate que la cour d’appel a légalement justifié sa décision au vu de la réunion des trois conditions suivantes.

La qualification d’ouvrage. - La cour d’appel a pu constater l’importance des travaux et leur impact sur le bâtiment. « Les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du bâtiment ». Le litige « portait sur la construction d’un ouvrage ».

La réception tacite de l’ouvrage. Les juges du fond ont caractérisé la réception tacite par le maître d’ouvrage (non définie légalement) au vu de sa prise de possession du bâtiment et du paiement intégral qu’il avait effectué. « L’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date ». Mais « le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006 ». « La réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006 ».

Un vice de construction. La société Y « avait installé une climatisation entachée d’un vice de construction puisqu’elle n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne. Les pannes répétées avaient montré que l’installation était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance, entraînant ainsi la casse systématique du compresseur ».
La cour d’appel a pu retenir la responsabilité décennale de la société Y.

Remarque : dans le même sens, à propos d’une climatisation, v. Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20.891, Bull. civ. III, n° 22, à propos d’installations de géothermie, v. Cass. 3e civ., 12 mai 2004, no 02-20.247. La Cour de cassation utilise la notion d’impropriété à la destination (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640, Bull. civ. III, n° 71; Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17.323, Bull. civ. III, n° 100 ; Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741, à paraître au Bulletin ; Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249, à paraître au Bulletin). 
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 425-21 et Le Lamy Assurances, nos 3215, 3507 et s.
Source : Actualités du droit